Formation supérieure : Un arrêté pour la création d’établissements privés

Formation supérieure : Un arrêté pour la création d’établissements privés

Un arrêté ministériel, relatif aux conditions de création et de fonctionnement d’un établissement privé assurant des formations supérieures, a été publié dans le journal officiel du 13 novembre en cours. L’arrêté concerne des formations supérieures dans tous les domaines à l’exclusion des sciences médicales.

La procédure de l’octroi de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, se fait en deux étapes.

Dans un premier temps, une autorisation est délivrée après satisfaction des conditions définies dans le cahier des charges, et à l’issue d’un cycle complet de formation.

Il est aussi relevé que la délivrance de l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l’établissement privé de formation supérieure d’origine, alors que « ses annexes et/ou filiales sont également tenues d’obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions ».

Dans ce sillage, il est prévu la création d’une commission ministérielle chargée d’examiner les demandes d’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure, comme le stipulent les articles 11 et 12,

Selon l’arrêté, l’établissement privé « assure, exclusivement, des formations supérieures de premier cycle (licence) et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de formation à l’exclusion des sciences médicales ».

Le texte insiste, à cet égard, que « leurs contenus doivent veiller à l’application et au respect, notamment, des valeurs nationales et des symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution » et « ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l’unité, à la sécurité et à la défense nationales ».

Pour ce qui est du contrôle de ces établissements,  l’article 44 stipule que l’établissement privé « est soumis au contrôle administratif et pédagogique du ministre chargé de l’enseignement supérieur », soulignant que ce contrôle « peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera désignée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Algerie1

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